Code de déontologie

  • Les coroners doivent exercer leurs fonctions et s’acquitter de leurs responsabilités sans crainte, favoritisme, préjugé ou partialité à l’égard de quiconque.

 

  • Lorsqu’ils délèguent leurs pouvoirs d’investigation à un médecin dûment qualifié ou à un policier, les coroners doivent veiller à ce que la personne ainsi autorisée connaisse les dispositions de la Loi sur les coroners et celles du présent code de déontologie des coroners afin qu’elles acceptent de s’y conformer.

 

  • Les coroners doivent agir dans l’intérêt public et remplir avec diligence les obligations et responsabilités que leur impose la Loi sur les coroners.

 

  • Les coroners doivent tenir compte du fait qu’ils exercent une fonction publique et que leurs actions et décisions touchent tant l’intérêt public que les intérêts de simples particuliers.

 

  • Les coroners doivent accepter leur part de responsabilité professionnelle à l’égard de la société en ce qui concerne les questions de santé publique, d’éducation en matière de santé et de mesures législatives touchant la santé et le bien-être communautaire.

 

  • Dans l’exercice de leurs fonctions, les coroners doivent suivre les directives du coroner en chef ou de la personne à laquelle celui-ci a délégué ses pouvoirs.

 

  • Dans l’exercice de leurs fonctions, les coroners doivent s’abstenir de rendre toute décision qui dépasse les limites de leurs expertises et connaissances personnelles, en s’assurant néanmoins de recourir à toutes les sources appropriées pour obtenir des conseils.

 

  • Les coroners doivent, dans la mesure du possible, aider les organismes et agents chargés de l’application de la loi dans l’exercice de leurs fonctions, en tenant compte des dispositions de la Loi sur les coroners.

 

  • Les coroners doivent s’abstenir d’intervenir dans une investigation ou une enquête du ressort d’un autre coroner, à moins d’avoir reçu l'ordre de le faire de la part du coroner en chef.

 

  • Les coroners doivent se récuser comme participant à une investigation ou président d’une enquête en cas de conflit d’intérêts réel ou apparent.

 

  • Les coroners qui président une enquête doivent exercer leurs fonctions et s’acquitter de leurs responsabilités de manière à permettre au jury de rendre un verdict équitable, impartial et approprié qui soit fondé sur la preuve.

 

  • Les coroners qui président une enquête doivent donner leurs directives au jury et recevoir son verdict avec impartialité.

 

  • Les coroners doivent garder à l’esprit qu’une enquête a pour objet de déterminer et rendre publics les faits et circonstances entourant un ou des décès particuliers, et qu’une enquête doit être ouverte au public.

 

  • Les coroners doivent s’abstenir de faire tout commentaire concernant la moralité de la conduite de quiconque dans le cadre d’une investigation ou d’une enquête.

 

  • Les coroners doivent s’abstenir d’agir d’une façon visant à promouvoir, ou ayant pour effet de promouvoir, l’exercice privé de leur profession ou de mettre en valeur leur réputation personnelle au sein de la collectivité.

 

  • Lorsqu’une investigation ou une enquête révèle le besoin d’une modification législative ou d’une nouvelle loi, les coroners peuvent promouvoir cette mesure sans aucune restriction.

 

  • Les coroners doivent s’abstenir de divulguer publiquement des renseignements confidentiels au cours d’une investigation, avant la tenue d’une enquête, au cours de celle-ci et après la fin de celle-ci.

 

  • Les coroners doivent s’efforcer d’améliorer leurs connaissances des questions pertinentes pour l’exécution efficace et adéquate de leurs fonctions et participer, dans la mesure du possible, aux programmes et cours de perfectionnement organisés à leur intention par le coroner en chef.

 

  • Les coroners doivent respecter la confidentialité de tout renseignement qu’ils ont obtenu dans l’exercice de leurs fonctions, à moins que la divulgation ne soit prévue en vertu d’une autre disposition du présent code ou de la loi.

 

  • Les coroners doivent éviter de se conduire d’une manière susceptible de porter atteinte à la réputation de leurs fonctions ou de nuire à la confiance du public dans ces fonctions.

 

  • Les coroners doivent dans l’exécution de leurs fonctions tenir compte, dans la mesure du possible de l’opinion, de la culture et des croyances religieuses du défunt et des membres de la famille dans la collectivité.